Servitude

Servitude de passage – Usage continu pendant trente ans – Indifférence de l’origine de l’enclavement des fonds (oui) – Exclusion de l’article 684 du code civil (oui)

Par un arrêt du 2 octobre 2025, en matière de servitude, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence (Cass, 3e civ 19 mars 2003, n° 01-00.855, Bull.) selon laquelle, pour la détermination de l’assiette d’une servitude de passage, l’article 685 du code civil (usage continu pendant 30 ans) prévaut sur l’application de l’article 684 du code civil, même dans l’hypothèse où le passage est situé en dehors des fonds non issus de la division :

« Vu les articles 684, alinéa 1er, et 685, alinéa 1er, du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

7. Aux termes du second, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.

8. Il est jugé que la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil (3e Civ., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-00.855, Bull. 2003, III, n° 69), de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. ».

Cass., 3e civ. 2 octobre 2025, n°24-12.678, Bull.

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