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Dérogation espèces protégées – Mesures d’évitement – Mise en oeuvre – Référé-suspension

La décision rendue le 15 septembre 2025 (n° 498290) par le Conseil d’État alerte sur les conséquences du non-respect des mesures d’évitement et de réduction, en cours de réalisation d’un projet, au regard de l’obligation de déposer une dérogation « espèces protégées ». Placer l’administration devant le fait accompli comporte des risques tels que la suspension éventuelle du chantier ou, a minima, l’obligation de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ».

Dans cette espèce portant sur un permis d’aménager en vue de la construction d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Pluvigner, le préfet du Morbihan avait indiqué aux pétitionnaires que, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées, il ne jugeait plus nécessaire qu’ils obtiennent une dérogation espèces protégées.

Constatant que les travaux avaient été engagés sans respecter l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction proposées dans le dossier de demande et le porter-à-connaissance, les associations Bretagne vivante et  » Paré !  » ont demandé au préfet du Morbihan de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement pour constater les infractions commises par les sociétés pétitionnaires et les mettre en demeure de déposer une demande de dérogation espèces protégées. Sans réponse de sa part, le préfet du Morbihan a implicitement rejeté leur demande.

Déboutées en première instance, les associations requérants ont obtenu gain de cause devant le Conseil d’État qui a reconnu que la mesure d’évitement E1 – prévoyant le début des travaux en septembre – et la mesure E4 – prévoyant la préservation d’une bande enherbée en lisière d’une haie à enjeux – n’avaient pas été mises en œuvre et n’étaient plus susceptibles de l’être. Partant, la réalisation des travaux litigieux pouvait être regardée comme faisant peser, sur certaines des espèces protégées présentes sur le site d’implantation du projet, un risque suffisamment caractérisé.

En conséquence, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan. Il a également enjoint au préfet du Morbihan, d’une part, de mettre en demeure les sociétés des Landes et Carega, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées et, d’autre part, de réexaminer la demande des associations Bretagne vivante et  » Paré !  » tendant, en l’absence de cette dérogation, à la suspension des travaux en cours sur le site de Bodevéno, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision.

CE, 15 septembre 2025, Association Bretagne vivante et association « Paré ! », n° 498290

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