Urbanisme commercial – Emprise au sol des aires de stationnement – Exclusion des voies de desserte et des cheminements internes réservés aux piétons (oui)
Dans un arrêt du 6 mars 2025 (n°22NC02034), la cour administrative d’appel de Nancy apporte des précisions sur les éléments pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des aires de stationnement dédiées au commerce qui ne peuvent dépasser un certain plafond, dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
En l’espèce, le maire de la commune d’Erstein avait délivré une telle autorisation à une enseigne commerciale, laquelle avait fait l’objet d’un recours gracieux par la Préfète du Bas-Rhin. A la suite du rejet par le maire de ce dernier, le juge administratif a été saisi d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire.
Pour rappel, en application des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Cet article précise en outre les surfaces devant être déduites de ce calcul ainsi que celles prises en compte pour moitié.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy, faisant application de cette disposition, a exclu du calcul de l’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement dédiées au commerce, les espaces paysagers en pleine terre ainsi que les places destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et pris en compte pour moitié de leur surface les places non imperméabilisées.
Ce faisant, les juges d’appel ont ainsi considéré que contrairement à ce qui était avancé par la Préfète du Bas-Rhin à l’appui d’une note de service du ministère du logement de l’habitat et d’une réponse ministérielle à une question parlementaire écrite, il n’y avait pas lieu de prendre en compte dans ce calcul, les voies internes de desserte de ces différentes places de stationnement et les cheminement internes réservés aux piétons qui ne sont pas constitutifs d’aire de stationnement au sens de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme.
CAA de Nancy, 6 mars 2025, Commune d’Erstein, n°22NC02034