Dérogation espèces protégées – Absence de solution alternative satisfaisante – Critères d’appréciation
Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2024 (n° 24BX00211), la cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté d’utiles précisions afin d’apprécier le critère tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante.
Pour rappel, afin qu’une dérogation à l’interdiction de destruction et de dérangement des espèces protégées et de leurs habitats soit délivrée au bénéfice d’un projet de production d’énergie renouvelable, trois critères cumulatifs doivent être réunis : (i) la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, (ii) le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur et (iii) il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que la méthode employée par la société pétitionnaire ne permettait pas de démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante dès lors que celle-ci s’est fondée sur :
- l’exclusion des sites se trouvant dans un périmètre Natura 2000, dans un parc naturel national ou régional ainsi que ceux situés dans une zone soumise aux risques naturels forts ou modérés. Toutefois, l’implantation d’une centrale photovoltaïque dans une telle zone ne faisant l’objet d’aucune interdiction de principe ;
- l’exclusion de sites présentant une surface insuffisante et ceux pour lesquels la faisabilité technique et urbanistique a été évaluée à un niveau de contrainte moyen ou fort à très fort.
En revanche, la juridiction note tout de même que la société pétitionnaire pouvait à ce stade de son analyse exclure les sites sur lesquels l’implantation du projet était techniquement impossible, à condition toutefois, pour départager les autres sites, d’intégrer à son étude comparative un critère environnemental permettant de rendre compte du niveau de l’atteinte aux espèces protégées que porterait le projet sur chacun d’entre eux.
CAA Bordeaux, 3 octobre 2024, SARL Nicole Solaire, n° 24BX00211