Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

PCVAEC – Recours de concurrents – Permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme – Droit d’option (oui)

La cour administrative d’appel de Marseille était saisie, en premier et dernier ressort, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC).

Le requérant, manifestement concurrent, ne soulevait toutefois à l’appui de sa requête que des moyens dirigés contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire (et non en tant qu’il vaut AEC).

D’autres cours considèrent que les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 I. du code de commerce ne peuvent contester un PCVAEC qu’en tant qu’il vaut AEC et que, dès lors, leur recours n’est recevable qu’à la condition qu’ils aient auparavant saisi la CNAC d’un RAPO contre l’avis favorable de la CDAC (v. notre bulletin et le commentaire d’un autre arrêt).

À l’inverse, la cour de Marseille, sans s’être prononcée sur l’éventuel RAPO introduit par le requérant, rejette son recours pour défaut d’intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (relatives à l’intérêt à agir des tiers-voisins).

La cour opère, ce faisant, une lecture extensive de la lettre de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.

CAA Marseille, 27 mai 2019, req. n° 18MA04390

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Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences

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