Marché public de travaux – Décompte général et définitif tacite – Article 50 CCAG Travaux 2009 – Obligation de présenter un mémoire en réclamation avant la saisine du juge (non)
Par une décision du 7 juin 2024, le Conseil d’État est venu préciser le champ d’application de la procédure de réclamation dans le cadre du règlement financier d’un marché public de travaux.
Il juge que la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché (CCAG Travaux 2009 dans sa version modifiée en 2014) n’est pas applicable au titulaire se prévalant d’un décompte général et définitif tacite, en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général :
8. En premier lieu, ainsi que le soutient la société ECB, en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, la commune de Chessy ne peut utilement soutenir que la demande de provision de la société ECB était irrecevable faute pour cette société de s’être conformée à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux.
CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468, Lebon T.