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Droit de l'énergieDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnement

Unité de méthanisation agricole – Permis de construire – Légalité (oui)

Par un jugement rendu le 5 octobre 2023 (req. n° 2004449), le tribunal administratif d’Orléans a confirmé la légalité d’un permis de construire une unité de méthanisation dans le Cher en apportant d’utiles précisions pour les porteurs de projet dans la conception de leur installation.

Le tribunal administratif a rejeté l’ensemble des prétentions des requérants et notamment les moyens tirés :

  • du défaut de conformité aux dispositions du règlement du PLU et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme relatives aux constructions autorisées en zone naturelle dès lors que la construction du projet serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Le tribunal a considéré que le projet autorisé devait être regardé comme permettant l’exercice d’une activité agricole significative mais encore qu’il en constituait le prolongement direct dès lors que :
  1. le projet s’implante sur une surface de moins de 5 hectares, sur une parcelle initialement cultivée d’une surface de 6,6 hectares permettant ainsi de préserver la culture de la partie restante de cette parcelle ;
  2. l’unité sera alimentée en majorité par des intrants provenant à 79% de l’activité agricole des 12 agriculteurs associés ;
  3. le digestat résultant de la méthanisation sera dédié à l’épandage des exploitations agricoles des associés situées dans un rayon de 10 km.
  • de l’insuffisance du dimensionnement de la voie de desserte du projet pour la circulation des véhicules en particulier des engins d’incendie et de secours. Le tribunal a retenu que les caractéristiques de l’accès sont de nature à permettre tant le croisement des véhicules d’approvisionnement nécessaires à l’activité que l’intervention des véhicules d’incendie et de secours dès lors que (i) l’accès au site présente une largeur de 6 mètres et (ii) qu’une aire de retournement est aménagée au sein du site pour permettre aux véhicules de manoeuvrer sans risque de collision ;
  • de l’atteinte portée au caractère paysager de l’espace boisé situé à proximité immédiate de la parcelle (article R. 111-27 du code de l’urbanisme) au motif que (i) le site ne présente pas d’intérêt paysager particulier (grandes cultures et espace boisé classé) et que (ii) les caractéristiques du projet et de sa localisation ne portent pas atteinte aux paysages (malgré la visibilité depuis certaines habitations, les merlons arborés autour du projet créant un masque végétal limitant l’impact visuel).

TA Orléans, 5 octobre 2023, req. n° 2004449 (jurisprudence cabinet)

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