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contentieux administratifContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Délai d’instruction du permis de construire – majoration du délai d’instruction – permis de construire tacite (oui)

Par un arrêt en date du 24 octobre 2023, le Conseil d’État a aligné le régime de la notification de la majoration des délais d’instruction du permis de construire sur celui des demandes irrégulières de pièces complémentaires.

Pour rappel, dans une décision en date du 9 décembre 2022, n°454521, Commune de Saint-Herblain, le Conseil d’État a admis qu’un permis tacite puisse naître à l’issue d’une demande de pièces complémentaires tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

De la même manière, le Conseil d’État considère qu’une prorogation du délai notifiée en dehors du délai d’un mois ou qui ne serait pas justifiée par l’une des hypothèses strictement visées par le code de l’urbanisme serait privée d’effet.  Dans ces deux hypothèses, le pétitionnaire deviendrait titulaire d’un permis de construire tacite à l’issue du délai de droit commun.

Toutefois, dans la mesure où l’autorité administrative aurait notifié dans les délais la prorogation et aurait procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, cette dernière serait effective quand bien même elle serait en réalité infondée :

« 4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. »

Le Conseil d’État a en outre estimé que le courrier de notification d’une prorogation de délai ne fait pas grief susceptible d’être contesté par recours pour excès de pouvoir.

CE, 24 octobre 2023, Cne de Saint-Herblain, n°462511, Rec. Leb

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