Droit de l'immobilier

Troubles anormaux du voisinage – Point de départ de la prescription quinquennale – Connaissance des nuisances sonores alléguées (oui) – Rapport d’expertise (non)

Par une décision en date du 6 avril 2023, la Cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime sans qu’il soit besoin d’attendre l’établissement de la réalité du dommage par expertise.

En l’espèce, un requérant avait assigné une usine d’enrobage au bitume de matériaux routiers en indemnisation du préjudice né de nuisances sonores au titre de la responsabilité pour trouble de voisinage.

La cour d’appel avait déclaré recevable l’action fondée sur le dépassement des seuils réglementaires sonores en retenant que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle le plaignant avait « pu se convaincre de la réalité » de la faute de la société, soit à la date du dépôt de l’expertise amiable.

La Cour de cassation censure la cour d’appel en jugeant que :

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, pour déclarer irrecevable son action en responsabilité pour trouble de voisinage, que M. [D] avait eu connaissance des nuisances sonores alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l’exploitation de l’usine en 2004, la cour d’appel a violé le texte précité. »

Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n° 22-12.928

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