Trouble anormal de voisinage – Trouble antérieur à la vente du bien immobilier – Responsabilité de l’acquéreur (oui)
Par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage est une responsabilité de plein droit, de sorte que l’acquéreur d’un bien immobilier peut être tenu responsable d’un trouble, apparu antérieurement à la vente.
Au cas d’espèce, la cour d’appel avait condamné les acquéreurs, dans la proportion de 60%, ainsi que leurs prédécesseurs, à réparer le préjudice subi par leur voisin en raison de fuites dans le réseau des canalisations enterrées dont l’origine remontait, a minima, à deux ans avant la vente.
Les nouveaux propriétaires du bien immobilier forment un pourvoi en cassation en affirmant que « le vendeur est responsable du trouble anormal de voisinage causé par l’immeuble vendu avant la cession ».
La Cour de cassation rejette ce moyen, l’absence de faute ne permettant pas d’échapper à la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage :
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Ayant constaté que le trouble subsistait alors que M. et Mme F étaient devenus propriétaires du fonds à l’origine des désordres, la cour d’appel en a exactement déduit que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.
Points 8 et 9
Cass. Civ.3, 16 mars 2022, n° 18-23.954