Troubles anormaux de voisinage

Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels – Codification de la théorie des troubles anormaux de voisinage – Responsabilité des maîtres d’ouvrages (oui) – Responsabilité des constructeurs (non)

Dans un contexte de réformation du droit de la responsabilité civile, la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels introduit un article 1253 dans le code civil. Celui-ci dispose que :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Cette codification consacre les éléments les plus fondamentaux, jusqu’alors établis par la jurisprudence de la Cour de cassation, de la théorie des troubles anormaux de voisinage (un rapport de voisinage, un trouble qui excède un certain seuil de tolérance, un régime de responsabilité sans faute, et la question de l’antériorité du trouble).

Le législateur a toutefois établi une liste, qui semble limitative, des personnes responsables de plein droit sur ce fondement et, en tant qu’il « ne peut être considéré comme détenteur d’un titre dont l’objet principal serait d’occuper le bien », le constructeur en est exclu (cf. amendement n° 20 déposé le 30 novembre 2023).

Il est ainsi mis fin à la jurisprudence selon laquelle le constructeur pouvait être considéré comme un « voisin occasionnel » responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage (cf. Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068, Publié au bulletin).

Dès lors, dans l’hypothèse où la réalisation de travaux entrainerait des troubles anormaux de voisinage, le maître d’ouvrage n’aura plus la possibilité se retourner contre les constructeurs, à savoir les entrepreneurs présents sur le chantier, pour se décharger de sa responsabilité sans faute sur le fondement du nouvel article 1253 du code civil.

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