Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'immobilierExpropriation

Tribunal des conflits – Expropriation – Droit au relogement – Responsabilité – Compétence du juge judiciaire (oui)

Le conflit négatif dont le Tribunal des conflits était saisi, portait sur l’obligation faite à l’expropriant de faire à chaque exproprié deux propositions de relogement conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 314-1 du code de l’urbanisme.

Plus précisément, des requérants souhaitaient obtenir la condamnation de l’autorité expropriante sur le fondement de l’inobservation de l’obligation de relogement. A ce titre, ils ont porté leur demande devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel, par une ordonnance du juge de la mise en état, a décliné la compétence des juridictions judiciaires.

Les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui, s’estimant également incompétent, a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits.

Après avoir rappelé les obligations incombant à l’autorité expropriante en matière de relogement, le Tribunal des conflits, a estimé que : « l’inobservation de l’obligation d’adresser aux expropriés une proposition de relogement n’est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation ».

Ainsi, l’ordre judiciaire est compétent pour connaître de l’action en responsabilité délictuelle engagée, après le dessaisissement du juge de l’expropriation, pour la réparation des préjudices de toutes natures résultant du défaut d’offre de relogement par l’expropriant.

Tribunal des conflits, 11 avril 2022, « Consorts M… c/ Bordeaux Métropole », n° 4245, B

Réseaux sociaux