Transfert d’un permis de construire – Notification (R. 600-1 du C.Urb) au titulaire initial (non) – Modification de la surface du terrain d’assiette sur le panneau d’affichage – Obstacle au déclenchement du délai de recours (non)
Dans un arrêt du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon apporte deux précisions importantes sur l’appréciation de la notification d’un recours (R. 600-1du C.Urb) postérieur à un transfert de permis de construire, et les conséquences de la modification de la superficie d’un terrain d’assiette sur le panneau d’affichage.
1/ Elle juge que la notification d’un recours en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est régulière, dès lors qu’elle vise le nouveau titulaire du permis de construire à la suite d’un transfert ainsi que l’auteur de la décision, indépendamment du titulaire initial du permis.
3. Si ces dispositions dispensent le tiers qui demande au juge l’annulation d’un permis de construire de rechercher l’identité du titulaire actuel de l’autorisation et permettent de s’acquitter de la formalité de notification du recours auprès du seul titulaire désigné dans l’acte initial, elles admettent toutefois, eu égard à l’objectif de sécurité juridique qu’elles visent, que soit regardée comme régulière, en cas de transfert du permis de construire, la notification du recours auprès du seul nouveau titulaire du permis de construire et de l’auteur de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Alta Mauna n’a pas notifié à Mme C…, titulaire du permis de construire initial et qui agissait alors en qualité de maître d’ouvrage, sa demande de première instance tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 23 juillet 2018 et de la décision par laquelle la commune de Megève a refusé de retirer ce dernier. Cette société a toutefois notifié cette demande d’annulation à M. A…, bénéficiaire de l’arrêté de transfert de permis du 25 mars 2019, et qui s’était d’ailleurs vu délivrer depuis lors des permis de construire modificatifs en 2021 et 2022. Dans ces conditions, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande de la société Alta Mauna comme irrecevable au motif que le recours n’avait pas été notifié au bénéficiaire du permis initial en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
2/ En outre, elle juge que la modification de la superficie du terrain d’assiette du projet au cours de la période d’affichage du permis de construire ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours, dès lors que cette modification n’a pas été de nature à empêcher toute personne intéressée de percevoir la portée du permis de construire
6. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Enfin, s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
7. En l’espèce, les trois constats d’huissiers, dressés les 31 juillet 2018, 31 août 2018 et 29 septembre 2018, établissent que le permis de construire initial délivré le 23 juillet 2018 a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 31 juillet 2018. S’il est exact que la mention de la superficie du terrain d’assiette du projet a été modifiée au cours de la période d’affichage du permis de construire en litige, cette modification, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours dès lors qu’elle n’a pas été de nature à avoir empêché toute personne intéressée de percevoir la portée du permis de construire litigieux, le panneau d’affichage indiquant par ailleurs la nature du projet, sa hauteur et la surface de plancher (…)
Cour administrative d’appel de Lyon, 06 février 2024, commune de Megève n°23LY00963