Tierce opposition (rejet) – Servitude de passage – Intérêt lésé
Par un arrêt du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu une solution intéressante sur la notion de la tierce opposition.
L’article R. 832-1 du code de justice administrative, relatif à la tierce opposition, dispose que :
« Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
La tierce opposition est une règle générale de procédure, ouverte devant toutes les juridictions administratives à l’égard de toute décision (CE, 29 novembre 1912, Boussuge, req. n° 45893).
Au cas d’espèce, les voisins d’un projet de construction ont formé tierce opposition à un arrêt rendu par la dite Cour, enjoignant au maire d’une commune de délivrer un permis de construire, au motif que ce permis créerait une servitude de passage sur leur parcelle et les priveraient ainsi de la jouissance exclusive de celle-ci.
La cour rappelle, dans un premier temps, le principe selon lequel pour l’application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du dispositif de cette décision et non à l’aune de ses seuls motifs (CE, Ass., 29 novembre 1929, Baumann, req. n° 83104; CE, 16 février 2004, M. Leloustre, req. n° 261490).
Elle considère ainsi que les voisins d’un projet de construction, propriétaires d’une parcelle grevée d’une servitude de passage par le permis accordé en vue de ce projet, ne pouvaient se prévaloir de la tierce opposition au motif que la mise en œuvre de cette servitude les priverait de la jouissance exclusive de cette parcelle et les contraindrait à détruire la clôture qu’ils y ont installée.
En effet, les requérants se prévalaient uniquement du préjudice que leur causerait le motif d’annulation retenu par la Cour. Elle estime ainsi qu’une telle circonstance ne permettait pas de regarder l’arrêt litigieux comme préjudiciant aux droits des tiers.
Enfin la Cour rappelle, qu’en tout état de cause, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme.
Dès lors, l’arrêté litigieux, qui ne confère « aucun droit au pétitionnaire relatif à l’utilisation, à l’existence ou à la validité d’une servitude de passage » sur la parcelle détenue par les voisins se prévalant de la qualité de tiers opposants, ne préjudicie pas aux droits de ces derniers.
Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre, 9 février 2021, SCI LA LUNELLERIE, req. n° 20NT01513, Inédit au recueil Lebon