clause filet

Droit de l'environnement

Évaluation environnementale des projets – Décret du 25 mars 2022 – “Clause filet” – Obligation à la charge de l’autorité administrative – Exécution de la décision du Conseil d’État du 15 avril 2021(oui)

Par un arrêt du 20 janvier 2023, le Conseil d’État a jugé que le dispositif de “clause-filet”, codifié à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, instituait bien une obligation à la charge de l’autorité compétente et que sa décision n° 425424 du 15 avril 2021 devait être regardée comme ayant été exécutée.

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Vers une mise en conformité des critères de sélection des projets soumis à évaluation environnementale

Dans une décision n° 425424 du 15 avril 2021 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a prononcé une annulation partielle du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 portant modification de la nomenclature de certains projets relevant de l’évaluation environnementale systématique ou au cas par cas.

Dans l’attente d’une mise en conformité du droit interne qui doit intervenir au plus tard au début de l’année 2022, les porteurs de projets se doivent d’être vigilants dans la détermination des projets qu’il conviendra de soumettre à évaluation environnementale préalable, en veillant à une lecture critique des listes aujourd’hui fixées par le code de l’environnement principalement axées sur le critère dimensionnel des projets, et insuffisamment, en regard du droit de l’Union, sur leur localisation ou encore leurs impacts potentiels

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Projets soumis à évaluation environnementale – Absence de « clause filet » permettant de soumettre à évaluation environnementale certains projets se trouvant en deçà des seuils prévus à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement – Annulation partielle du décret du 4 juin 2018

Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prévoyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation (rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement).

CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb.

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