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Suppression de l’appel pour les recours portant sur les prescriptions d’un arrêté de permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante en zone tendue (oui) – Opposabilité d’un cahier des recommandations architecturales

Dans un arrêt du 2 juin 2023, le Conseil d’État précise que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative sont applicables aux recours formulés à l’encontre de prescriptions d’un arrêté de permis de construire autorisant la réalisation des travaux sur une construction existante sous certaines conditions.

« Si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition, d’une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d’autre part, que ces travaux aient un usage principal d’habitation, c’est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l’habitation ».

Le Conseil d’Etat ajoute que :

« Le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l’application de l’article R. 811-1-1 précité, être considéré comme un recours contre un permis de construire. »

Le Conseil d’Etat rappelle l’irrecevabilité pour tardiveté des moyens dirigés contre des prescriptions d’un permis de construire qui n’avaient pas été soulevés par le pétitionnaire dans le cadre de son recours gracieux.

« 7. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le recours gracieux formé par la société requérante n’était dirigé que contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire qui lui a été délivré, et que le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées dans le recours gracieux était écoulé quand la société a saisi le tribunal administratif. Par suite, c’est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de la requête dirigées contre les prescriptions qui n’avaient pas été contestées dans le cadre du recours gracieux étaient irrecevables car tardives. »

Aussi, le Conseil d’Etat admet l’opposabilité d’un cahier de recommandations architecturales sous certaines conditions.

« 10. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un  » cahier de recommandations architecturales « , adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement. »

Toutefois, le Conseil d’État a jugé que l’autorité compétente pour instruire et délivrer des permis de construire ne peut imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme.

« 13. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée. Dès lors, en reconnaissant à l’administration la possibilité de subordonner la mise en œuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un  » avis  » préalable de la commune, formalité qui n’est prévue par aucune disposition du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. »

Conseil d’Etat, 2 juin 2023, SCI du 90-94 avenue de la République, n°461645, Rec Leb.

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