Serre agricole – Surface de plancher (R. 111-22) – Etude d’impact (seuil) -Soumission (oui)
En application de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme en vigueur, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction » de certains éléments énumérés exhaustivement, tels que « les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre » et « des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ».
Dans un arrêt du 25 février 2025, le Conseil d’Etat précise utilement cette notion en considérant qu’une serre agricole « eu égard à sa nature et à sa fonction, a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (…) doit être regardée comme constituant un espace clos et couvert au sens des dispositions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme » – alors même que cet espace est couvert « pour une part, de panneaux solaires photovoltaïques, et pour une autre part, d’un film plastique monté sur des châssis ouvrants afin de permettre la ventilation de la serre, et que ses quatre façades sont fermées par le même film plastique, monté sur un système d’enroulement permettant une aération par les côtés« .
Cela signifie donc qu’un espace clos et couvert, fût-il par un système de fermeture souple et amovible, est constitutif de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat en tire donc toutes les conséquences, notamment au titre des obligations en matière d’étude d’impact.
C’est en effet à cette notion de surface de plancher que fait référence l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement fixant la nomenclature des études d’impact, dans sa rubrique 39, en soumettant les travaux et constructions qui créent une SDP supérieure ou égale à 10 000 m2 à examen au cas par cas, et à étude d’impact systématique au-delà de 40 000 m2 dans certains espaces spécifiques.
Dans ces conditions, compte tenu de sa surface d’environ 17 000 m2, le projet analysé par le Conseil d’Etat exigeait sa soumission à examen au cas par cas.
On notera à titre subsidiaire que dans cette décision, le Conseil d’Etat confirme – sur le fondement de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme – qu’une serre agricole recouverte de panneaux photovoltaïques ne peut être regardée comme un ouvrage de production d’électricité qui donnerait compétence au préfet pour délivrer le permis de construire (à la place du maire), dans la mesure où ces panneaux doivent être regardés simplement comme accessoire à l’ouvrage principal à destination agricole.
CE, 25 février 2025, n° 487007