Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

REP contre une autorisation d’urbanisme – Intérêt à agir du voisin immédiat contre une autorisation d’urbanisme – Démonstration par le seul requérant dans ses écritures (oui) – Possibilité pour le juge d’admettre la recevabilité en se fondant sur des éléments contenus dans les pièces versées au dossier (non)

Pour rappel, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que :

« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

Par un arrêt du 19 janvier 2024, le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence de principe selon laquelle l’intérêt à agir du requérant ayant la qualité de « voisin immédiat » est reconnu par principe lorsqu’il fait état « d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » (cf. CE, 13 avril 2016, Bartolomei, n°389798), avant de préciser qu’il appartient au seul requérant d’apporter de tels éléments en les mentionnant au sein de ses propres écritures.

Ainsi, si tel n’est pas le cas, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au requérant en recherchant, parmi les pièces versées au dossier de tels éléments, ce dernier devant alors rejeter la requête.

CE, 19 janvier 2024, n°469266, SARL société de développement rural

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