REP à l’encontre de certains documents de portée générale (oui)
Le Conseil d’Etat étend l’accès au recours en excès de pouvoir pour certains documents de portée générale.
Cette ouverture du recours en annulation s’inscrit dans la continuité de l’expansion de l’accès au juge de l’excès de pouvoir pour certains actes de droit souple, tels que, notamment, les lignes directrices (CE, sect., 11 décembre 1970, n°78880), les dispositions impératives à caractère général des circulaires ou instructions (CE, sect., 18 décembre 2002, n° 233618) ou encore des avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par des autorités de régulation (CE, Ass., 21 mars 2016, n° 368082).
Le Conseil d’Etat décide que :
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
Le Conseil d’Etat détermine ensuite les conditions dans lesquelles le juge contrôle la légalité de ces documents :
Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en oeuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
En l’espèce, il était question d’une « note d’actualité » portant sur l’existence d’une fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d’état civil et préconisant aux agents devant se prononcer sur la validité d’actes d’état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d’un acte de naissance guinéen.
Si le recours en excès de pouvoir à l’encontre de cette note est recevable, il est toutefois rejeté au fond, les préconisations formulées n’interdisant pas aux agents de procéder à l’examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens, qu’ils sont tenus d’effectuer, et d’y faire droit.