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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'environnement

Régularisation en cours d’instance – Documents de planification environnementale

Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat au courant du mois de septembre 2019, introduit, s’agissant des plans et programmes environnementaux, un mécanisme de sursis à statuer similaire à celui existant en matière d’autorisations environnementales (article L. 181-18 code de l’environnement), d’autorisations d’urbanisme (article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) et de documents de planification d’urbanisme (article L. 600-9 du code de l’urbanisme).

Dès lors que cette loi entrera en vigueur, et si cet article n’est pas censuré par le Conseil constitutionnel – saisi le 10 octobre de la constitutionnalité de cette loi – le juge pourra, s’il détecte une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision d’un plan et programme cité à l’article R. 122-17 du code de l’environnement, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme