Régime de la copropriété – Travaux entrepris par une personne publique sur un bien relevant du régime de la copropriété – Dommages de travaux publics (non) – Compétence du juge judiciaire (oui)
Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique (CE, 11 février 1994, n°109564, Rec. Leb). Par une décision rendue le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits confirme que, par suite, les biens des personnes publiques inclus dans une copropriété ne peuvent relever de leur domaine public ou constituer des ouvrages publics, et ajoute, de surcroît, que les dommages résultant de travaux entrepris par une personne publique sur les biens relevant du régime de la copropriété ne constituent pas des dommages de travaux publics.
9. Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.
En l’espèce, la commune de Toulouse avait été autorisée à réaliser des travaux de réaménagement d’une dalle terrasse relevant des parties communes d’une copropriété. Des désordres ayant été constatés suite à ces travaux, les locataires des locaux compris dans la copropriété avaient assigné les entreprises de travaux, devant le juge judiciaire, lequel s’était déclaré incompétent au profit du juge administratif. Par suite du principe susénoncé, les demandes d’indemnisation des préjudices qui trouvaient leur source dans les désordres des travaux d’aménagement ou l’entretien de cette dalle entrepris par une personne publique, lesquels ne pouvaient constituer des dommages de travaux publics, relevaient, par conséquent, de la compétence du juge judiciaire.