Droit des collectivitésPréemption

Référé-suspension – Préemption à la suite d’une adjudication – Doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (non)

Par cette décision le Conseil d’Etat annule une ordonnance du juge des référés-suspension de Marseille, et rappelle qu’en cas de préemption lors d’une procédure d’adjudication, le délai de trente jours ne pouvait être opposé à l’autorité titulaire du droit de préemption que si cette dernière avait été informée de la vente à venir au moins trente jours à l’avance (délais prévus à l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme).

Dès lors que cette formalité n’est pas remplie, et que l’autorité titulaire du droit de préemption n’a été destinataire que d’une déclaration d’intention d’aliéner qui ne mentionnait pas l’adjudication comme c’était le cas en l’espèce, le délai plus court de trente jours pour préempter un bien vendu par la voie de l’adjudication ne lui est pas opposable, et le délai de deux mois prévu par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme trouve à s’appliquer.

En outre, le Conseil d’Etat rappelle que le délai appartenant à la personne titulaire du droit de préemption pour prendre la décision de préempter et la notifier peut être valablement prorogé par une visite des lieux aliénés à la suite d’une demande formée par l’autorité titulaire du droit de préemption.

Conseil d’Etat, 26 mars 2021, n° 438876

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet