Recours gracieux contre un permis de construire – Absence de notification du recours gracieux dans un délai de 15 jours (R. 600-1) – Prorogation du délai contentieux (non)
Dans un arrêt du 28 janvier 2026, le Conseil d’Etat rappelle le régime juridique de la prorogation du délai de recours contentieux par l’introduction d’un recours administratif en matière d’urbanisme.
L’affaire concerne un permis de construire délivré le 18 juin 2018 par le maire de Saint‑Rémy‑de‑Provence à la société civile d’exploitation agricole Domaine de Métifiot en vue d’édifier une cave et un caveau viticoles de 960 m² de surface de plancher sur trois niveaux, sur un terrain situé dans le massif des Alpilles.
Le Conseil d’Etat rappelle que le recours gracieux ne proroge le délai que si les notifications prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sont effectuées dans les quinze jours de son introduction. Un second recours gracieux, présenté après l’expiration de ce délai, ne peut pas régulariser un premier recours irrégulièrement notifié.
Par courrier du 9 août 2018, reçu le même jour en mairie, et notifié, lui aussi à la société pétitionnaire, M. et Mme C ont également formé contre l’arrêté en litige un recours gracieux.
Toutefois, un premier courrier avait été envoyé à la commune par les époux C qui n’avait pas eu pour effet de proroger le délai de recours puisqu’il était dépourvu des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de notification à la société pétitionnaire.
Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en considérant que le second recours gracieux de M. et Mme C contre le permis de construire, reçu par la commune le 9 août 2018 et notifié à la société pétitionnaire le même jour, avait remédié à l’absence de notification de leur précédent recours gracieux. Selon le Conseil d’Etat, la cour n’aurait pas du prendre en compte, pour apprécier le caractère de régularisation du second recours gracieux, le fait qu’il ait été formé dans le délai de recours initial mais aurait du apprécier si ce second recours gracieux avait été effectué dans le délai de quinze jours du premier.
Il ajoute en outre que c’était à compter du premier recours gracieux que le délai de recours contentieux devait être calculé.
5. En l’espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours contentieux de M. et Mme C…, présenté le 7 décembre 2018, la cour a jugé que le second recours gracieux de M. et Mme C… contre l’arrêté du 18 juin 2018, reçu par la commune le 9 août 2018 et notifié à la société pétitionnaire le même jour, avait remédié à l’absence de notification conforme à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de leur précédent recours gracieux reçu par la mairie le 3 août 2018 et que, dès lors que le second recours gracieux du 9 août 2018 avait été formé dans le délai de recours initial et avait été notifié régulièrement aux parties, il avait, à compter de la date de sa réception, prorogé le délai de recours contentieux contre l’arrêté contesté. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en statuant ainsi alors, d’une part, qu’elle aurait dû se fonder sur la présentation du second recours gracieux dans le délai de quinze jours du premier et non dans le délai de recours contentieux initial et, d’autre part, que si ce second recours gracieux était de nature à proroger le délai de recours contentieux dès lors qu’il avait été formé dans ce délai de quinze jours et régulièrement notifié dans le même délai, c’était à compter de la présentation du présentation du premier recours gracieux et non du second, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.
CE, 28 janvier 2026, Société civile d’exploitation agricole Domaine de Métifiot, n°499985