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Droit de l'urbanisme

Recours contre le décret listant les communes exonérées de leurs obligations en matière de logements sociaux – Erreur manifeste d’appréciation en raison de faible attractivité (non)

Pour rappel, les dispositions de l’article L. 302-5 du CCH prévoient qu’un décret fixe la liste des communes exemptées de leurs obligations en matière de logements sociaux (quota minimum), et précisent les critères alternatifs à remplir pour pouvoir être exempté.

Sont concernées les communes :

  • situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants ;
  • faiblement attractives ;
  • insuffisamment reliées aux bassins d’attractivités et d’emplois par le réseau de transport en commun.

S’agissant du critère lié à la faible attractivité, l’article R. 302-14 du même code précise qu’il est appréciée au regard de plusieurs indicateurs :

  • l’évolution démographique ;
  • le taux de tension sur le logement locatif social ;
  • le taux de vacances ;
  • le dynamisme de la construction ;
  • l’indice de concentration de l’emploi.

Dans la présente affaire, la commune de Sausset-les-Pins demandait l’annulation du décret n°2023-601 du 13 juillet 2023 listant les communes exemptées de leurs obligations en matière de logement sociaux au motif qu’elle n’y figurait pas, alors que selon elle, elle présentait une faible attractivité au sens des dispositions susmentionnées.

Pour le démontrer elle mettait en avant le fait que sur son territoire, l’évolution démographique était négative, la concentration de l’emploi contenue, et le temps de transport pour se rendre à Marseille d’une heure environ.

Pour la Haute Juridiction, ces éléments sont insuffisants à démontrer une faible attractivité. Cette dernière relève en effet que d’autres éléments visés à l’article R. 302-14 ont été pris en considération, par l’auteur du décret, pour l’exclure de cette liste, tels que la faiblesse du nombre de logements vacants, la forte demande en logement social, ainsi que le dynamisme de la construction de sorte que le décret attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

CE, 8 octobre 2024, Commune de Sausset-les-Pins, n°48829

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