contentieux administratif

Recevabilité d’une requête contre un permis de construire – Impossibilité de produire la décision attaquée – Production de la réclamation – Invitation à régulariser

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser la condition de recevabilité tenant à la production de la décision attaquée dans le cadre d’un recours contre un permis de construire.

Il rappelle les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 « , [à savoir lorsqu’est attaquée une décision implicite de rejet d’une demande] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » En conséquence, lorsque le requérant n’a pas transmis, alors qu’il y était invité par la juridiction, soit la décision attaquée, soit le document justifiant de la date du dépôt de la réclamation, soit les documents permettant de justifier des diligences accomplies pour en obtenir la communication, sa requête est irrecevable.

Les juges de la haute juridiction ont d’abord soulevé que les seules conclusions dirigées contre le rejet du recours administratif (gracieux ou hiérarchique) devaient être interprétées comme dirigées contre la décision initiale lorsque le juge est saisi dans le délai contentieux.

Ensuite, ils ont précisé que dans l’hypothèse où le requérant s’est vu opposer une décision implicite de rejet dans le cadre d’un recours administratif, la production de la réclamation suffit au respect des dispositions de l’article R. 412-1 précité, tant en ce qui concerne le recours dirigé contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que pour le recours dirigé contre la décision initiale.

En l’espèce, le 16 mars 2021 le tribunal administratif de Nantes avait invité le requérant à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-1 dans un délai de 15 jours. En réponse, il a été communiqué un courrier en date du même jour par lequel son conseil avait sollicité du maire de la commune la communication des permis attaqués.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le requérant qui avait, dès l’introduction de son recours, non seulement produit les courriers par lesquels il sollicitait de l’administration la communication des permis de construire attaqués mais également les décisions rejetant expressément les recours gracieux qu’il avait formés à leur encontre, avait satisfait aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.

CE, 1er décembre 2023, Cne de Landreau, n°466579, Tab. Leb.

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