Recevabilité – Délai raisonnable – Autorisation environnementale – Application de la jurisprudence « Czabaj » (oui)
Dans une décision du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que le principe de sécurité juridique, qui implique que des situations consolidées par l’effet du temps ne puissent être remises en cause sans condition de délai, fait obstacle à ce qu’une autorisation environnementale puisse être contestée indéfiniment par les tiers.
La Cour juge que :
Dans le cas où l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation, le recours contentieux contre une telle autorisation doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
La Cour administrative d’appel de Toulouse applique ainsi la notion de « délai raisonnable » (jurisprudence « Czabaj » du Conseil d’État) au contentieux des autorisations environnementales et rejette les requêtes.
CAA Toulouse, 21 décembre 2023, n° 21TL03190