Rapport de compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une OAP – Méthode d’appréciation – Analyse globale des effets du projet sur le ou les objectifs fixés par l’OAP (oui)
Pour rappel, les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité (art. L. 152-1 du code de l’urbanisme), c’est ainsi qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
Dans cette affaire, il s’agit d’une OAP qui prévoitt, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village et garantir la mise en œuvre du projet communal dans les 10 années à venir, qu’« 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑒́𝑛𝑎𝑔𝑒́𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒́, 𝑎𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑑 𝑑𝑢 𝑝𝑒́𝑟𝑖𝑚𝑒̀𝑡𝑟𝑒, 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑐𝑐𝑢𝑒𝑖𝑙 𝑑’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 ».
Le juge administratif devait trancher la question de savoir si le permis de construire attaqué qui autorisait la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de service ensemble immobilier de dix-sept logements était compatible ou non avec cette dernière.
Alors que le tribunal administratif de Lyon avait retenu l’incompatibilité, le Conseil d’Etat, après avoir précisé que le rapport de compatibilité » s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent », censure ce jugement. Les juges du Palais royal considèrent en effet que les juges de première instance ont commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les effets de ce projet étaient suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone à laquelle elle se rapportait, et renvoie l’affaire devant la même juridiction.
Si cette décision n’est pas révolutionnaire au regard de ce qui est traditionnellement jugé en matière de comptabilité (CE 18 décembre 2017, Roso, n°395216 : pour un SCoT ; CE 25 septembre 2019, ASA de Benon, n°418658 : appréciation à l’échelle du « territoire pertinent » : pour un SDAGE), le Conseil d’Etat n’avait jamais précisé ce point.
CE 18 novembre, 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066