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Droit de l'urbanisme

Qualification d’ensemble immobilier unique et pluralité de permis de construire – Application de la jurisprudence « Ville de Grenoble »

Le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 29 mai 2019, fait application du principe jurisprudentiel dégagé par le Conseil d’Etat dans sa décision « Commune de Grenoble » du 17 juillet 2009 en rappelant que :

 » (…) si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.  »

En l’espèce, un premier permis de construire avait été délivré pour la construction du bâtiment A sur le lot n° 2 du lotissement et la réalisation d’un parking souterrain implanté sur l’ensemble du terrain d’assiette du permis d’aménager et un second permis de construire avait été délivré pour la réalisation d’un bâtiment C sur les lots 4 et 5 du lotissement prévoyant d’utiliser les places de stationnement créées par le premier permis de construire.

Dans ces conditions, le second permis de construire étant dépendant du premier permis (lien fonctionnel) pour respecter les règles relatives à la réalisation des places de stationnement, les juges rappellent que ces constructions forment un ensemble immobilier unique devant, en principe, faire l’objet d’un seul permis de construire.

Toutefois, après avoir constaté que les deux bâtiments disposaient de vocations fonctionnelles autonomes (distinction physique, emplacement sur des lots distincts du lotissement, accès, parties communes et équipements techniques distincts et autonomes) et que les demandes de permis de construire avaient permis à l’administration de se livrer à une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique, les juges ont considéré que l’ampleur du projet (189 logements au total) et la complexité de ce dernier constitué de deux résidences fonctionnellement autonomes justifiaient, sur ce fondement, la délivrance d’autorisations d’urbanisme distinctes.

TA Marseille, 29 mai 2019, « SARL La Chanalette », n° 1802945 (vu sur FilDp)


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