QPC – Évaluation de l’indemnité d’expropriation – Conformité à la Constitution (oui)
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation le 2 avril 2021 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les modalités d’évaluation judiciaire de l’indemnité d’expropriation (voir notre précédente veille sur le sujet).
Les requérants estimaient que les dispositions de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique lesquelles prévoient les modalités d’évaluation d’un bien exproprié, étaient contraires à l’article 17 de la Déclaration de 1789 lorsque celui-ci était destiné à être revendu par l’expropriant.
Ces dispositions imposent au juge de l’expropriation d’évaluer ce bien en considération de son seul usage effectif à une date située très en amont de celle à laquelle est fixé le montant de l’indemnité, et lui interdisent également de tenir compte des changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant.
Selon le Conseil, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Effectivement, après avoir rappelé que l’expropriation d’un bien ne pouvait être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée, sous le contrôle du juge administratif, les Sages ont considéré que les dispositions litigieuses permettaient de protéger l’expropriant contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations :
« Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. »
Point n° 17
Le Conseil constitutionnel poursuit en indiquant qu’il reste loisible au juge de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le juge constitutionnel indique en effet :
« À ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision. »
Point n° 18
Dans ces conditions, le grief est rejeté par le juge constitutionnel.
Conseil Constitutionnel, décision n° 2021-915/916 QPC