Droit de l'urbanisme

Procédure de révision du P.L.U. – Régularisation de la délibération d’approbation – Art. L. 600-9 du code de l’urbanisme

Il résulte des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que le juge, saisi d’une requête dirigée contre l’acte approuvant un plan local d’urbanisme, s’il estime, après avoir écarté les autres moyens, que certains moyens sont fondés mais sont susceptibles de régularisation, peut, après avoir recueilli les observations des parties, surseoir à statuer pour que l’administration, le cas échéant, procède à la régularisation dans le délai qui lui est imparti. Il appartiendra à l’autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. Si l’administration, dans ce cadre, adopte une nouvelle décision procédant à cette régularisation, le recours formé par un tiers contre cette nouvelle décision, qui n’est pas une décision pleinement autonome mais vise à s’agréger à la décision initiale pour en opérer rétroactivement la régularisation, ne peut être utilement fondé que sur, soit les vices propres de la nouvelle décision, soit les moyens se rapportant à son seul objet, qui est normalement la régularisation des vices de la délibération initiale tels qu’ils ont été identifiés par le jugement avant-dire droit. En revanche, les moyens portant sur des aspects du plan initialement approuvé qui sont extérieurs à cette régularisation et qui n’ont pas été modifiés sont inopérants – TA Lyon, 27 mars 2018, n° 1509537

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Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences