Procédure d’abandon manifeste – Compétence du juge administratif (oui) – Biens inoccupés et non entretenus (non)
La cour administrative d’appel de Nantes a été saisie dans le cadre d’une procédure d’abandon manifeste initiée par la commune de Mellé pour trois parcelles situées sur le territoire communal.
Tout d’abord, la cour rappelle que le contentieux ayant trait à une déclaration d’état d’abandon manifeste est une procédure administrative relevant de la compétence du juge administratif :
par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation, le préfet de département déclare d’utilité publique le projet d’acquisition et détermine la liste des biens concernés, déclare cessibles ces immeubles, indique la collectivité publique bénéficiaire de l’opération, fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, qui ne peut être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines, et fixe la date à laquelle il pourra être pris possession du bien après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette procédure ne prévoit l’intervention du juge judiciaire, ni pour fixer l’indemnité provisionnelle due aux propriétaires, ni pour en déterminer les modalités de versement. Par suite la décision par laquelle l’expropriant procède, en application de l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, à la consignation de l’indemnité provisionnelle allouée par le préfet, ne se rattache à aucune phase judiciaire de l’expropriation et revêt ainsi un caractère administratif. Elle est, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif
Point n° 5
Sur le fond de l’affaire, les voisins de ces trois parcelles contestaient la régularité de la procédure d’abandon manifeste. Selon la cour, si ces dernières appartenaient aux mêmes propriétaires, elles ne formaient toutefois pas un ensemble immobilier indivisible. Dans ces circonstances, seule l’une des parcelles sur laquelle était implantée une maison d’habitation qui présentait un état de dégradation avancé pouvait faire l’objet d’une telle procédure. Les deux autres parcelles ne pouvaient être regardées comme étant inoccupées et manifestement plus entretenues eu égard au fait que les requérants entretenaient et cultivaient ces parcelles (fruits et légumes).
De surcroît, la circonstance selon laquelle les propriétaires en indivision de ces biens ont dénié aux requérants le droit d’occuper ces parcelles et ont donné leur accord pour que les biens soient vendus à la commune n’a pas reçu d’écho favorable auprès du juge.
CAA de Nantes, 28 septembre 2021, n° 20NT01084