Préjudice moral – Application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme
Saisie de conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la condamnation d’une association au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour recours abusif.
En l’espèce, introduite par une association, la requête était entachée de nombreuses irrecevabilités. En particulier, la demande excédait l’objet social de l’association et cette irrégularité avait déjà justifié le rejet, confirmé en appel, d’un précédent recours formé contre un premier permis délivré au pétitionnaire. La Cour estime dès lors que le recours a été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de l’association.
Le recours doit être en outre regardé comme ayant causé un préjudice moral au pétitionnaire qui, « dans l’attente de pouvoir disposer d’un permis ayant acquis un caractère définitif, n’a toujours pas pu mener à bien son projet d’aménagement et de vente de la parcelle à lotir ».
La Cour a condamné en conséquence l’association à allouer la somme de 3 000 euros au bénéficiaire du permis d’aménager.
CAA Versailles, 3 octobre 2019, n° 18VE01741