Préemption – Compétence – Justification d’un intérêt général suffisant (rejet)
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai, rétablissant une décision de préemption annulée en première instance par le tribunal d’administratif d’Amiens.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat confirme tout d’abord la compétence du maire de la commune, qui avait reçu délégation pour prendre les décisions de préempter par le conseil municipal pour la durée du mandat par une décision du 28 avril 2014, et ce alors même que la communauté d’agglomération compétente en matière de préemption n’avait délégué à la commune la possibilité de préempter ces deux parcelles que par une décision du 8 juillet 2015.
Suivant les conclusions de son rapporteur public qui avait utilement rappelé la brièveté des délais laissés aux collectivités pour préempter un bien et rendant donc difficile l’adoption de plusieurs décisions de délégation de pouvoir par différentes entités dans le temps imparti, le Conseil d’Etat précise que la délibération du conseil municipal n’ayant pas été retirée, la compétence du maire n’était finalement liée qu’à la condition que la commune soit à la date où il a pris sa décision de préempter titulaire ou délégataire de ce pouvoir, ce qui était le cas en l’espèce.
Par la suite, le Conseil d’Etat confirme que la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits en estimant que la réalisation d’un simple cheminement piétonnier ayant pour objet de relier la mairie à l’église dans le cadre du projet plus global de réaménagement du centre-ville, est un projet suffisant pour démontrer de l’intérêt général justifiant la décision de préemption, malgré la faible superficie de ce projet comparé à la superficie des parcelles préemptées.
Il précise en outre que « la disproportion entre la surface nécessitée par le projet de liaison piétonne et la superficie du bien préempté n’était pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard, d’une part, à la circonstance qu’une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l’intention d’aliéner n’était pas légalement possible et, d’autre part, que le surplus du terrain était susceptible d’être utilisé pour des aménagements d’intérêt public. »