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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

PLUi du Grand Dole – Régularité des modifications post enquête publique (non) – Erreur de droit dans l’identification des zones humides (oui) – Annulation totale (oui)

Dans cette affaire, un propriétaire exploitant agricole demandait au juge administratif d’annuler totalement la délibération d’approbation du PLUi de la communauté d’agglomération du Grand Dole (ci-après « CAGD ») qui identifiait une zone humide sur sa parcelle, et la classait en zone naturelle et forestière. Par un arrêt du 10 février 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a fait droit à sa demande, et prononcé l’annulation totale du PLUi, et du jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon (TA Besançon 26 octobre 2021, n°2000811).

Pour prononcer l’annulation totale, la Cour administrative d’appel retient deux illégalités ; l’une procédurale et l’autre sur le fond.

En premier lieu, la Cour constate que les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme relatives aux modifications du PLUi arrêté postérieurement à l’enquête publique ont été méconnues.

La CAGD, n’étant pas couverte par un SCoT, est soumise au principe de constructibilité limitée de sorte qu’elle devait solliciter des dérogations préfectorales pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation certains secteurs initialement classés en zone agricole, naturelle, forestière ou en zone urbanisée dite « fermée », (art. L. 142-4 et L. 142-5 c. urb.). Ces demandes sollicitées en plusieurs temps ont également été accordées en plusieurs temps.  

Avant l’enquête publique, certaines demandes formulées avant l’arrêt du PLUi ont été accordées, alors que d’autres ont été refusées (12 d’entre elles) (arrêté du 7 juin 2019), de telle sorte que la CAGD a formulé des recours gracieux contre les arrêtés de refus.

Après l’enquête publique qui s’est tenue du 11 juin au 19 juillet 2019, et suite à leur réexamen les demandes initialement refusées ont finalement été accordées (arrêté du 14 octobre 2019).

La Cour retient que les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que certaines ouvertures à l’urbanisation autorisées postérieurement à l’enquête publique qui ne figuraient donc pas dans le dossier de PLUi arrêté ne résulteraient pas de l’enquête publique (avis ou observation du public).

En second lieu, la Cour constate que la méthodologie d’identification des zones humides ne respecte pas les critères légaux notamment ceux du code de l’environnement (art. L. 211-1 c. env. ; R. 211-108 c. env.) et de l’arrêté du 24 juin 2008.

D’une part, l’étude sur laquelle le PLUi est établi se fonde uniquement sur le critère floristique alors que la règlementation impose une analyse alternative des sols ou de la végétation.

D’autre part, les parcelles AB 390 et 392 traversées par un cours d’eau présentant un risque avéré inondation n’ont pas été identifiées comme étant des zones humides.

Compte tenu des erreur méthodologiques, l’identification des zones humides sur ces parcelles est entachée d’erreur de droit, et justifie leur annulation.

CAA de Nancy, 10 février 2025, n° 21NC03320

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