PLU – Recours – Jugement avant-dire droit – L. 600-9 du code de l’urbanisme
En application de l’article L. 600-9, le juge peut, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme (SCoT, PLU etc.), surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour que l’autorité compétente régularise l’acte entaché d’illégalité.
Le Conseil d’Etat est venu préciser, dans la continuité de sa jurisprudence sur ce point (voir CE, 29 juin 2018, n° 395963), que le requérant peut contester le jugement avant-dire droit qui prononce le sursis à statuer, mais qu’il est privé de ce droit dès lors que la régularisation a été effectuée :
« L’auteur du recours contre le plan local d’urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu’elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu’elle fait application des dispositions de l’article L 600-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu’elle met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont privées d’objet ».
Il est à noter que l’article L. 600-9 est le pendant de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui concerne les autorisations d’urbanisme. La décision du Conseil d’Etat ici commentée aligne la jurisprudence sur celle qui avait déjà été rendue s’agissant de l’article L. 600-5-1 (voir CE, 10 juin 2017, n° 394677) et harmonise de ce fait les modalités de contestation des jugements avant-dire droit.
CE, 18 décembre 2020, n° 421987