PLU – Implantation des constructions en limites séparatives – Absence de mention particulière – Prise en compte des saillies de balcons (oui)
Le Conseil d’État, dans une décision du 25 mai 2022, a jugé que si le règlement du PLU ne l’exclut pas expressément, les saillies des balcons doivent être prises en compte dans la mesure de l’implantation d’une construction par rapport aux limites séparatives.
En l’espèce, la commune de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire pour une construction se situant à 5 mètres de la limite séparative sans prendre en compte les balcons de la construction projetée.
L’article N7 du règlement du PLU applicable prévoyait la règle suivante : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Généralités : Les débordements de toiture, jusqu’à 1 mètre ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. / Implantation : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m sans pouvoir être inférieur à H/2. Des constructions annexes non habitables peuvent être édifiées jusqu’en limites séparatrices des parcelles à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 m au faitage par rapport au terrain naturel, et à condition qu’aucune façade ne dépasse 8 m et que la longueur cumulée des façades mitoyennes ne dépasse pas 12 m « .
Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les saillies des balcons, portant à 4 mètres la construction de sa limite séparative « soit à une distance supérieure à la moitié de la hauteur totale de ce mur pignon, de neuf mètres », alors que l’article N7 du règlement du PLU ne les excluait pas expressément.
CE, 25 mai 2022, Commune de Divonne-les-Bains, n° 455127, Tab. Leb