Propriétés publiques

Personnes publiques – Droit d’acquérir par prescription (oui) 

Par une décision en date du 4 janvier 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité, pour les personnes publiques, de devenir propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive. 

Plusieurs réponses ministérielles considéraient que les personnes publiques n’étaient pas en droit de devenir propriétaires par la voie de la prescription acquisitive dès lors que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), définissant les modes spécifiques d’acquisition de la propriété immobilière par les personnes publiques, ne prévoyaient pas l’acquisition par prescription acquisitive. Ces dispositions étaient alors considérées, aux termes de ces différentes réponses ministérielles, comme exhaustives et exclusives de tout autre mode d’acquisition (voir par exemple : rép. min. n° 16103, JO Sénat 8 mars 2012, p. 643). 

La Cour d’appel d’Aix en Provence, suivant ce raisonnement, a donc déclaré irrecevable l’action en revendication de propriété lancée par une commune portant sur une parcelle située sur son territoire communal. 

Au contraire, la Cour de cassation, au visa des articles 712 et 2258 du code civil, a considéré d’une part, que ces deux textes ne réservaient pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d’acquisition et, d’autre part, que le CG3P n’excluait pas la possibilité pour les personnes publiques d’acquérir la propriété par prescription.

Partant, elle estime que : 

« Pour déclarer irrecevable l’action en revendication de la commune, l’arrêt retient que, même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique.

En statuant ainsi, alors que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence. 

Cour de cassation, 3e civ., 4 janvier 2023, n° 21-18.993, Bull.

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