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ActualitésContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Permis de construire valant exploitation commerciale – avis défavorable de la CNAC ou de la CDAC – recevabilité de la commune à en demander l’annulation (non)

Rappelons tout d’abord qu’en application des dispositions de l’article L.425-4 du Code de l’urbanisme, un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être légalement délivré par le Maire, au nom de la Commune, que sur avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) compétente ou sur avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Le maire en situation de compétence liée, est ainsi tenu de refuser le permis de construire en cas d’avis défavorable.

Dans cette affaire, un maire visiblement favorable à l’implantation du projet sur le territoire de sa commune (en l’espèce, création d’un hypermarché) souhaitait contester l’avis défavorable émis par la CNAC qui le contraignait à refuser la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Pour ce faire, il a formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de celui-ci.

Par cet arrêt, après avoir rappelé que l’avis de la CNAC (ou de la CDAC) qu’il soit favorable ou défavorable est un acte préparatoire de la décision prise par le Maire sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (Conseil d’Etat, 23 mars 2020, n°409675), le Conseil d’État juge que le recours en annulation formé par la commune d’implantation du projet n’est pas recevable.

Mais le Conseil d’Etat ne s’arrête pas là ! Il va plus loin en apportant d’utiles précisions sur les possibilités de recours d’une Commune confrontée à une telle situation.

C’est en ce sens, qu’il précise qu’en pareille hypothèse, une commune ne peut former un recours pour excès de pouvoir que contre la décision prise par elle-même à condition seulement en tant qu’elle se prononce sur l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée et à condition de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.

CE, 24 janvier 2022, n°440164, Tab. Leb.

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