Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Permis de construire – Qualité du pétitionnaire (R. 423-1 c. urb.) – Domaine privé

Dans la continuité de sa jurisprudence en matière de contrôle de la qualité du pétitionnaire pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, le juge réaffirme le principe selon lequel le pétitionnaire qui dépose une demande de permis de construire n’a pas à justifier de son droit à déposer cette demande autrement que par la signature de celle-ci par laquelle il atteste disposer de la qualité prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.

Dans ce cadre, l’administration n’a pas à vérifier la validité de cette attestation — sauf en cas de fraude manifeste ou lorsque des informations incontestables établissent que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit sur le terrain à la date à laquelle elle rend sa décision.

Le Conseil d’État complète cette jurisprudence en jugeant que la circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande sur ce terrain.

Ainsi, même dans cette hypothèse, sous réserve de la fraude, l’absence d’adoption d’une délibération autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la Ville délivrant l’autorisation ne lui permet de refuser la demande.

Cette solution ne vaut toutefois pas pour les demandes déposées sur le domaine public puisque, dans ce cas, il appartient au pétitionnaire de compléter sa demande de permis d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (art. R. 431-13, c. urb.).

CE, 28 octobre 2025, SAS République, n° 497933, Tab. Leb.

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Nicolas Jarroux

Avocat senior. Intervient en droit de l'urbanisme.