Contentieux de l’urbanisme

Permis de construire – Panneau d’affichage – Mention de la hauteur – Point le plus haut de la construction (oui) – Hauteur déterminée par le règlement du PLU (oui)

Dans une décision du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a assoupli sa jurisprudence relative aux conditions d’affichage des permis de construire.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme selon lesquelles le panneau assurant l’affichage du permis de construire indique, si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel, il a apporté des précisions sur la hauteur à mentionner pour un affichage régulier.

Ainsi, après avoir considéré, dans une décision du 25 février 2019 (n°416610) que pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort du dossier de demande de permis de construire, le Conseil d’Etat infléchit sa jurisprudence en considérant désormais que la hauteur mentionnée sur le panneau d’affichage peut également être la hauteur maximale à laquelle se réfère le plan local d’urbanisme lorsqu’elle que celle-ci est mesurée à un autre point, tel que l’égout du toit.

« En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle. »

CE, 28 novembre 2024, Soc. Caves de Rognes, n°475461, Tab. Leb.

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