Permis de construire – Notion de « maison individuelle » – Application du délai d’instruction réduit de 2 mois
Relèvent seules du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui, selon les termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, ne comporte pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. En l’occurrence, un projet concernant un hangar à usage agricole de 534,05 m2, dont 138,46 m2 seront affectés à l’habitation et 395,59 m2 à l’activité agricole, n’est pas principalement affecté à l’habitation et ne peut être regardé comme une maison individuelle. Le délai d’instruction de cette demande n’est donc pas celui de deux mois applicable aux projets de maison individuelle en vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme mais celui de trois mois applicable dans les autres cas – CE, 26 mars 2018, n° 405330, Tab. Leb.