Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

DéfrichementDroit de l'environnement

Permis d’aménager – Autorisation de défrichement – Exemptions (L. 342-1 du code forestier)

Dans un arrêt du 26 juin 2023, le Conseil d’État se prononce sur l’application des conditions d’exemption posées par l’article L. 342-1 du code forestier.

Pour rappel, cet article dispose notamment que :

Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État.

En l’espèce, le tribunal administratif s’est fondé sur le 1° et le 2° de l’article L.342-1 du code forestier pour juger que le projet en litige n’était pas soumis à l’obtention préalable d’une autorisation de défrichement en estimant que la parcelle d’assiette constituait un parc attenant à une habitation principale et qu’elle n’appartenait pas à un massif boisé de plus de quatre hectares.

Toutefois, le Conseil d’État annule ce jugement en considérant, d’une part, que :

3. il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle de 9 482 m2 formant le terrain d’assiette du projet comporte un secteur boisé ne présentant pas de discontinuité significative avec le secteur boisé dit  » M… – La Gleizasse « , dont il n’est pas contesté qu’il présente une superficie de 28,3 hectares. Ne sont notamment pas de nature à créer une telle discontinuité la présence, entre ces secteurs boisés, d’une étroite voie de desserte ni la circonstance que certaines des parcelles boisées jouxtant la parcelle en cause au sud et à l’ouest sont bâties. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le secteur boisé du lotissement ne faisait pas partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, atteignait ou dépassait le seuil de 4 hectares au sens des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier. 

Et d’autre part, que :

4. en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 342-1 du code forestier sans rechercher si la parcelle en cause constituait un parc clos, il a commis une erreur de droit.

L’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif.

Conseil d’État, 26 juin 2023, Association Bien vivre aux Pendances, n° 461946

Réseaux sociaux