Périmètre lotissement – Reliquat de l’unité foncière – Appréciation des règles d’urbanismes (non)
Dans un arrêt du 29 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille juge que :
Dans l’hypothèse où la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable porte sur la création d’un lotissement dont le périmètre n’inclut pas les parties déjà bâties de l’unité foncière concernée, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de la seule partie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du lotissement projeté.
Point n° 10
Pour rappel, en application des dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les demandes de permis d’aménager, et de l’article R. 441-9 du même code s’agissant des déclarations préalables de division, le pétitionnaire est libre de circonscrire le périmètre du lotissement à une partie seulement de son unité foncière.
Compte tenu de ces dispositions, la cour estime que les dispositions d’urbanisme ne peuvent être opposées au reliquat de l’unité foncière non intégré dans le lotissement, fussent-elles méconnues.
Au cas d’espèce, le requérant estimait qu’après intervention de la division sollicitée dans le cadre de la déclaration préalable, la construction existante sur le reliquat non compris dans le périmètre du lotissement méconnaitrait la règle de l’article UC7.
Appliquant le raisonnement précité, la cour juge inopérant le moyen et rejette le recours.
CAA Marseille, 29 juin 2021, n° 19MA00260