Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'énergieDroit de l'environnementDroit des espèces protégéesPhotovoltaïque

Parc PV – Dérogation « espèces protégées » – Absence de solution alternative satisfaisante – Suffisance du périmètre géographique communal (non)

Dans un arrêt du 31 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé une dérogation « espèces protégées » délivrée pour un parc photovoltaïque au sol d’une puissance électrique de 10,66 MWc au motif que le critère tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante n’était pas rempli.

En l’espèce, la commune d’implantation du projet, comprise dans le secteur à perspective de développement significatif des parcs photovoltaïques au sol « Haute-Provence » identifié par le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables Provence-Alpes-Côte d’Azur, avait identifié une zone de 75 hectares comme propice à l’implantation d’un projet photovoltaïque au sol.

Le porteur de projet a répondu à une consultation de la commune en vue d’y implanter un parc photovoltaïque et a sélectionné la variante la moins préjudiciable à l’environnement parmi trois emprises potentielles différentes.

La cour relève que :

Toutefois, aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire communal n’a été recherchée, notamment à l’échelle du secteur de la  » Haute-Provence « , alors que la zone identifiée par la commune n’était pas artificialisée et nécessitait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction ou perturbation des espèces protégées, et de destruction ou dégradation de leurs habitats. Ainsi que l’a relevé le conseil national pour la protection de la nature, l’existence de plusieurs projets d’installation de parcs photovoltaïques en cours ou à l’étude à proximité immédiate laisse pourtant penser que des alternatives existaient. Dès lors, le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le critère tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement était rempli.

Partant, elle juge que cette illégalité est insusceptible de régularisation et annule l’arrêté préfectoral portant dérogation « espèces protégées », la décision préfectorale de rejet du recours gracieux et le jugement du tribunal administratif de Marseille de première instance.

CAA Marseille, 31 mai 2024, n° 23 MA00806

Réseaux sociaux