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Droit de l'énergieDroit de l'environnementDroit des espèces protégéesPhotovoltaïque

Parc PV – Dérogation « espèces protégées » – Absence de solution alternative satisfaisante (non) – Annulation (oui)

Dans un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé une dérogation « espèces protégées » délivrée pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 18 MWc, sur le territoire de la commune de Saumeray, au motif que le critère tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante n’était pas rempli.

Le tribunal précise que :

il appartient au juge administratif d’examiner les alternatives possibles, notamment celles envisagées par le pétitionnaire, et les motifs pour lesquels
elles ont été écartées, en tenant compte, d’une part, des contraintes objectives de toute nature dont il est fait état qui rendraient impossible ou excessivement difficile la réalisation du projet au regard des objectifs qu’il poursuit et, d’autre part, des effets induits par le projet sur les espèces protégées des différents sites, compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation possibles. Dans le cadre de ce contrôle, il lui revient notamment d’apprécier le caractère suffisant des justifications apportées par l’autorité administrative et le pétitionnaire, sur lesquels pèse la charge de la preuve de l’absence d’autre solution satisfaisante. Lorsqu’à l’issue d’un tel examen, il apparaît qu’une solution alternative permet d’atteindre les objectifs invoqués à l’appui de la demande de dérogation en cause, tout en portant de moindres atteintes aux espèces protégées, la condition tenant à l’inexistence d’autre solution satisfaisante est considérée comme n’étant pas remplie.

Appliquant cette grille d’examen, le tribunal relève ensuite, d’une part, que deux des sites alternatifs envisagés comportaient une géométrie cadastrale adaptée et une surface disponible excédant les besoins surfaciques nécessaires au projet. D’autre part, il relève également que le pétitionnaire n’a pas apporté de justification sur les enjeux que comportent ces deux sites pour les espèces protégées, par rapport au site retenu, lequel présente une « richesse biologique et écologique ». Par suite, il juge qu’il n’est pas justifié que ces deux sites « ne constitueraient pas des solutions alternatives satisfaisantes moins dommageables pour la faune et la flore protégées ».

TA Orléans, 13 février 2025, n° 2402086

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