Contentieux de l'environnementDroit de l'environnementDroit des espèces protégéesInstallations classées pour la protection de l'environnement

Parc éolien – ICPE – Absence de DDEP – Installation exploitée – Installation non exploitée ou construite – Précisions sur les pouvoirs de mise en demeure du préfet (L. 171-7 c. env.).

Dans une décision du 16 décembre 2025, le Conseil d’État a jugé que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l’environnement est exploitée sans avoir fait l’objet d’une dérogation « espèces protégées « , alors que son fonctionnement présente un risque suffisamment caractérisé pour de telles espèces, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers, de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, en mettant en demeure l’exploitant de régulariser sa situation par le dépôt d’une telle demande dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.

La Haute juridiction précise que cette règle s’applique également lorsque l’installation autorisée n’est pas encore exploitée, ou même lorsque ses travaux de construction n’ont pas encore débuté, si des circonstances de fait nouvelles font apparaître que ces travaux ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées.

CE, 16 décembre 2025, « Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne », n° 494931, Tab. Leb.

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