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Parc éolien – Dérogation « espèces protégées » – Article L. 411-2 c. env. – Risque résiduel faible à modéré – Risque suffisamment caractérisé (non)

Par un arrêt du 30 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’une dérogation « espèces protégées » n’était pas nécessaire s’agissant d’un projet de parc de neuf éoliennes, dès lors que ce dernier ne présenterait pas un risque suffisamment caractérisé d’atteintes aux espèces protégés ou à leurs habitats.

La cour relève que :

  • l’arrêté portant autorisation environnementale prescrit des mesures de réduction concernant les chiroptères et l’avifaune, en phase de travaux et d’exploitation, notamment la mise en place d’un bridage avec une régulation nocturne et un « dispositif de détection vidéo automatique couplé à un dispositif d’arrêt automatique des éoliennes« , des modalités de déboisement spécifiques afin d’éviter la mortalité de ces espèces ;
  • l’impact du projet sur l’avifaune est faible à modéré, compte tenu des mesures de réduction prévues telles que « le placement des éoliennes en dehors des micro-voies migratoires » et un système de détection vidéo ;
  • l’impact résiduel du projet sur les chiroptères est faible à modéré.

Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête.

CAA Lyon, 30 mars 2023, n° 22LY01865

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