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Parc éolien – Autorisation unique – Cigogne noire – Absence de présence avérée d’un nid à proximité du projet – Méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement (non)

Dans une décision du 22 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’un projet de 5 éoliennes ne portait pas atteinte aux intérêts protégés de l’avifaune, en particulier de la cigogne noire, au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

En l’espèce, les requérants soutenaient, à l’appui d’une carte de la DREAL réalisée en juillet 2023, qu’un nid de cigogne noire était situé à proximité du projet et que la zone d’implantation du projet se trouvait dans le périmètre de nidification, correspondant à un secteur de dix kilomètres autour du nid, et dans un domaine vital d’alimentation, de vingt kilomètres autour du nid.

La cour a jugé que :

Toutefois, les éléments et cartes produits ne permettent pas de confirmer la présence avérée d’un nid de cigogne noire à proximité du projet ni a fortiori d’en identifier le lieu. En outre, la demande d’autorisation indique qu’aucune cigogne noire n’est présente dans la zone d’implantation potentielle, ce que ne remet pas en cause la mission régionale de l’autorité environnementale dans son avis du 31 août 2018. Dans ces circonstances, aucune violation des intérêts liés à la protection de cette espèce, au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne saurait davantage être retenue.

CAA Bordeaux, 22 avril 2025, n° 23BX02259

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