Parc éolien – Actualisation du dossier – Caducité de l’enquête publique (non)
Dans un arrêt du 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai apporte d’utiles précisions s’agissant du contentieux éolien de la régularisation.
Statuant d’abord sur le caractère significatif des changements dans les circonstances de fait, intervenus entre le dépôt du dossier initial et le moment de la régularisation dudit dossier et nécessitant l’actualisation du dossier de demande d’autorisation environnementale, elle considère en l’espèce que
- les modifications apportées au projet (changement du modèle d’éolienne, modification des accès, déplacement des machines liés au changement des turbines et suppression des postes de livraison) ne constituent pas des changements significatifs ;
- l’autorisation de deux nouveaux parcs éoliens (11 éoliennes au total) à moins de 15 km du projet et dont les études d’impact ont pris en compte les effets cumulés avec le projet, ne constitue pas davantage un changement significatif des circonstances de fait.
Ensuite, bien qu’elle recommande de transmettre à l’autorité environnementale (MRAE) l’actualisation réalisée de l’état initial de l’environnement sollicitée par la MRAE dans son nouvel avis, la cour juge qu’aucune disposition du code de l’environnement ne l’imposait, de sorte que ces compléments peuvent seulement devoir être soumis à une enquête publique complémentaire.
Enfin, elle juge que même si aucune décision de prorogation du délai de validité de l’enquête publique n’a été prise sur le fondement de l’article L. 123-17 du code de l’environnement, l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative contre l’autorisation pour laquelle une enquête publique a été diligentée, a pour effet de suspendre son délai de validité de cinq ans (v. également en ce sens CAA Lyon, 20 octobre 2020, n° 17LY01739)
Cette suspension prend effet à compter de la date d’introduction du recours jusqu’à la date de notification au bénéficiaire de l’autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours.
CAA Douai, 3 novembre 2020, n° 16DA01098