Parc éolien (21 éoliennes et 5 PDL) – Refus d’autorisation d’exploiter – Annulation
Après avoir relevé que les motifs ayant fondé la décision de refus d’autorisation d’exploiter opposés par le préfet étaient infondés (1-absence de méconnaissance des dispositions relatives à la sécurité de la navigation aérienne, le radar n’étant plus en fonctionnement à la date du refus ; 2-inopposabilité des orientations du schéma régional éolien annulé rétroactivement ; 3-respect de l’exigence de protection des paysages en l’absence d’intérêt particulier du site déjà marqué par la présence de nombreuses éoliennes et appelé à en recevoir d’autres), la cour a jugé que le tribunal administratif avait rejeté à tort la requête tendant à l’annulation de cet arrêté de refus et a enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de trois mois – CAA Douai, 7 février 2019, no 16DA02365